Différentes lois relatives au droit criminel et pénal ainsi qu’au droit civil peuvent s’appliquer en matière d’agression sexuelle.
CODE CRIMINEL CANADIEN
De quelque nature qu’elle soit, une agression sexuelle est un ACTE CRIMINEL qui peut être dénoncé peu importe le temps écoulé depuis l’agression.
Il n’y a pas d’obligation à porter plainte à la police, SAUF dans le cas d’une personne mineure.
Au sens légal, toute agression sexuelle est fondamentalement une voie de fait au sens de l’article 265(1) du Code criminel.
L’infraction d’agression sexuelle comporte trois degrés de gravité :
Agression sexuelle simple (art. 271) : Agression sexuelle qui ne cause pas ou presque pas de blessures corporelles à la victime
Agression sexuelle armée (art. 272) : Agression sexuelle à laquelle se rattache une ou des circonstances aggravantes soit:
- porter, utiliser ou menacer d’utiliser une arme ou une imitation d’arme,
- menacer d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant
- causer des lésions corporelles au plaignant;
- participer à l’infraction avec une autre personne
Agression sexuelle grave (art. 273) : Agression sexuelle qui blesse, mutile ou défigure la victime ou met sa vie en danger
Tel qu’indiqué au Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46).
Source : Guide d’information à l’intention des victimes d’agression sexuelle, Projet de la Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal, 2007.
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Cette loi comporte des dispositions spécifiques aux agressions sexuelles commises envers des mineurs.
Obligation de signaler les abus sexuels et les abus physiques : Tout professionnel ou individu qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis a l’obligation de le signaler au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). La personne qui signale une situation au DPJ n’a pas la responsabilité de juger de sa recevabilité ni de sa véracité. Cette responsabilité incombe au directeur de la protection de la jeunesse. (Article 39 de la LPJ et l’article 38 alinéas d) et e)
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Loi sur le système de justice pénale des adolescents
Cette loi comporte des dispositions spécifiques aux agressions sexuelles commises par des mineurs.
Code civil
« Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. » (Article 10 du Code civil)
Chartes canadienne et québécoise
Les citoyens canadiens et québécois jouissent de différents droits fondamentaux et civiques, dont le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de la personne, de droits de protection des enfants, des personnes âgées ou handicapées. Ces chartes prévoient aussi certaines garanties juridiques et droits judiciaires.
Les tribunaux reconnaissent aujourd’hui que les personnes victimes d’agression sexuelle bénéficient, dans le cadre du processus judiciaire, du droit à l’intégrité de leur personne et à la protection de leur vie privée et du droit à l’égalité.
Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et Loi sur l’indemnisation
des victimes d’actes criminels
Ces deux lois régissent les services aux victimes et l’indemnisation.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Cette loi encadre les personnes trouvées coupables d’infraction sexuelle pendant la durée de la peine.
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Le Registre national des délinquants sexuels, créé en vertu de cette loi, est une base de données nationale recensant toute personne trouvée coupable d’une infraction à caractère sexuel au Canada.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter:
www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/loi/cadre-legal
www.educaloi.qc.ca/categories/familles-et-couples
Le processus judiciaire vulgarisé
Personne n’obligera une victime à dévoiler les événements à la police contre son gré.
Si une plainte est déposée, voici une liste sommaire des étapes du processus judiciaire.
- La plainte à la police
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Lorsque la personne se sent prête à déposer une plainte (tout de suite après l’agression ou même des années plus tard), cette dernière dépose la plainte auprès du service de police qui dessert l’endroit où l’agression sexuelle a eu lieu. Le policier reçoit la déclaration avec tous les détails et les faits dont se souvient la personne.
Les jeunes enfants bénéficient d’une procédure spéciale afin de simplifier le processus : Lors de la première rencontre de l’enfant victime avec les policiers, son témoignage est filmé. Cette procédure vise à éviter à l’enfant de raconter son histoire plusieurs fois, par exemple au DPJ, au procureur de la couronne, etc. Par contre, si un procès suit son cours, l’enfant devra témoigner des faits qu’il avait verbalisé lors de la rencontre filmée. Au besoin, l’enfant peut témoigner dans une salle conçue à cet effet. De cette façon, l’enfant n’a pas à voir le suspect lorsqu’il témoigne. Sauf exception, l’enfant doit toujours témoigner. Seul le juge du procès pourrait en décider autrement.
- L’enquête policière
- Le policier enquêteur (pas nécessairement le même auprès de qui la plainte a été déposée) procède à une enquête pour vérifier le bien-fondé de la plainte.
- La dénonciation
- Lorsque l’enquête est terminée, l’enquêteur transmet son rapport au Procureur des poursuites criminelles et pénales.
C’est lui qui décide s’il y a suffisamment de preuves pour qu’il y ait ou non une poursuite judiciaire. - La comparution
- Dans le cas où la plainte est maintenue, le suspect est amené devant le juge où il prend connaissance des accusations qui sont portées contre lui. Celui-ci doit enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité.
- Le plaidoyer de culpabilité
- Si l’accusé plaide coupable, une audience est planifiée afin de déterminer la sentence qui lui sera imposée.
- La sentence
- C’est la peine imposée par le juge, soit une réprimande, un emprisonnement, etc.
- Le plaidoyer de non-culpabilité
- Les étapes subséquentes s’enclenchent lorsque l’accusé plaide non-coupable aux accusations qui sont portées contre lui.
- L’enquête préliminaire
- Cette étape fait suite au plaidoyer de non-culpabilité. C’est le moment de déterminer s’il existe suffisamment de preuve pour citer l’accusé à son procès. Si c’est le cas, il y aura un procès.
- Le procès
- Le but du procès est de déterminer avec certitude si l’accusé a commis le crime qu’on lui reproche. Les avocats de la défense et de la Couronne se font entendre à la cour et les témoins des deux parties y sont convoqués.
- Le verdict
- Une fois le procès terminé, le juge prend une décision quant à la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé.
Verdict de culpabilité
L’accusé est reconnu coupable d’un ou de plusieurs chefs d’accusation. Il connaîtra par la suite la sentence qui lui est imposée.Verdict de non-culpabilité
L’accusé est acquitté des accusations portées contre lui.
Un verdict de non-culpabilité ne signifie pas que les événements n’ont pas eu lieu. Cela signifie, dans notre système judiciaire, qu’il subsiste un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.